S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
7. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:
1°  à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2°  sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4;
3°  dans une remise.
Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
D. 515-2010, a. 7; D. 662-2021, a. 3.
7. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:
1°  à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2°  sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4;
3°  dans une remise.
D. 515-2010, a. 7.